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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Un contrat d'interruptibilité garantie peut être conclu pour un lieu de consommation sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

1° Le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;

2° Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de consommation au cours de l'année civile précédant la signature du contrat d'interruptibilité garantie ;

3° Aucune activité de production d'électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur le lieu de consommation.

Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de ces conditions.

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de distribution du niveau de la capacité interruptible contractualisée et de la durée du contrat.