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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

- avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 mégawattheures par jour pour ce lieu de consommation ;

- transmettre au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu'il prévoit pour le lieu de consommation. Le programme de consommations journalières minimales est exprimé par période de vingt-quatre heures commençant à 6 heures.

En cas d'absence de transmission de programme dans les délais impartis, le programme de consommations journalières minimales est considéré comme égal à celui de la dernière semaine civile du dernier programme transmis par le consommateur.