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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Si la capacité interruptible n'est pas activée, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la disponibilité effective de la capacité interruptible en vérifiant que, pour chaque journée au cours de laquelle la capacité interruptible n'a pas été activée, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12.

La disponibilité des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.