Si pendant toute la période d'activation de la capacité interruptible garantie, le lieu de consommation n'a pas respecté, pour un jour donné, son engagement de réduction de la consommation journalière de gaz naturel à un niveau inférieur ou égal à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé font l'objet d'une pénalité contractuelle de 200 euros par mégawattheure de dépassement.
Si pendant un trimestre la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure, durant plus de trente journées au cours desquelles la capacité interruptible n'a pas été activée, à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, il est alors appliqué une pénalité contractuelle égale à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=
formule dans laquelle :
1° k correspond au nombre de jours dans le trimestre au cours desquels la capacité interruptible n'a pas été activée et la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 ;
2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour ;
3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour.