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Article 368 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 368 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.