Articles

Article 364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.