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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)

La convocation aux épreuves de l'examen prévu à l'article 4 du présent arrêté et l'organisation des épreuves sont prises en charge par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'une des universités auprès de laquelle le candidat a déposé le dossier de demande d'admission. Le conseiller de coopération et d'action culturelle ou le chef d'établissement est responsable du bon déroulement des épreuves.

La date limite de passation des épreuves pour la rentrée universitaire suivante est fixée au 17 février.