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Article 360 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 360 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.