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Article 352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.


Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.