Article 352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.