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Article 352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.