En complément de l'aptitude générale au maintien en service prévue à l'article 8 du présent arrêté, le personnel militaire du SSA amené à servir ou à suivre une formation au sein d'un milieu ou d'un environnement militaire particulier doit satisfaire aux normes spécifiques fixées en annexe II au présent arrêté ou édictées par la force armée ou la formation rattachée concernée.