Articles

Article 351 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 351 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.