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Article 348-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 348-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.