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Article L1262-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1262-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.