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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.

La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.

Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.

Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis au service de l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.

La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.