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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation terminale dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation terminale des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :


-les candidats ayant suivi la formation d'une unité d'enseignement mentionnée à l'article 10 du présent arrêté et échoué lors d'une précédente épreuve terminale relative à l'unité d'enseignement concernée ;

-les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.


Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.

Peut également être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie un candidat ayant échoué à l'une des trois autres unités d'enseignement, dès lors qu'il peut justifier avoir suivi la formation complète afférente à cette unité d'enseignement dans un centre habilité à cet effet et obtenu une note de contrôle continu supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, le diplôme d'Etat n'est attribué qu'une fois l'unité d'enseignement manquante effectivement validée.

Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Dans le cas prévu au sixième alinéa du présent article, le candidat doit être muni, outre de son livret de formation, d'un certificat du centre habilité où il a suivi la formation à l'unité d'enseignement à laquelle il a échoué, mentionnant la période concernée et indiquant la note de contrôle continu obtenue. L'original de ce certificat est annexé par le centre d'examen au livret de formation de l'étudiant.

Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation de chaque unité d'enseignement. Pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option.

Les centres d'examen qui organisent les épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports) et dès lors que le justificatif est parvenu dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée.

Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales d'une unité d'enseignement, le candidat est réputé s'être présenté à celles-ci au sens du neuvième alinéa du présent article et le fait est mentionné dans son livret de formation par le directeur du centre organisateur des épreuves.