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Article 348 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 348 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.

Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.