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Article 349 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 349 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.

Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.