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Article 346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 346 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.

Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.