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Article 343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.