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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Dans le cadre de l'unité d'enseignement de pédagogie, des mises en situation professionnelle d'enseignement de la danse sont prévues.

L'étudiant se trouve en permanence encadré par le professeur responsable de la classe lors de son face-à-face pédagogique avec les élèves. Ce professeur doit en outre appartenir au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou être détenteur du certificat d'aptitude de professeur de danse ou justifier d'au moins cinq années d'expérience ou 3 600 heures cumulées d'enseignement de la danse dans l'option du candidat.

Ces mises en situation professionnelle font l'objet d'une convention entre le centre habilité et la structure d'accueil.