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Article D632-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D632-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale.