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Article R212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.

Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.