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Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La médiathèque, quel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages.

Chaque personne détenue emprunteuse des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin. Elle ne prête pas ces publications à une autre personne détenue et les restitue dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement pénitentiaire.