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Article R622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.