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Article D622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines.