Articles

Article R773-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R773-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "