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Article R773-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R773-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "