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Article D773-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D773-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "