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Article D772-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D772-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".