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Article R763-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R763-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "