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Article R763-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R763-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.