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Article R763-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R763-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.