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Article D763-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D763-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :


" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "