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Article R753-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R753-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "