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Article R753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions de l'article R. 227-4, les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.