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Article R753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R753-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "