I. - Par dérogation à l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé et pour une période de quarante-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l'article 15-1 du décret du 27 mars 1992 peuvent diffuser des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma.
II. - Dans un délai de quarante-et-un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, afin de se prononcer sur l'opportunité de pérenniser cette disposition, le Gouvernement rend public un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre des dispositions du I sur le secteur de l'industrie cinématographique. Ce rapport précise les impacts sur la distribution cinématographique et la fréquentation des salles de cinéma. Il évalue la diversité des œuvres cinématographiques ayant bénéficié de messages publicitaires, en particulier aux heures de grande écoute, au regard notamment du budget de production, de la langue d'expression et, pour les films français, de la part de films préfinancés. Il comporte un bilan des pratiques promotionnelles mises en œuvre par les éditeurs de services et leurs régies publicitaires. Il rend compte de l'impact de la mise en œuvre des dispositions du I sur les radios, la presse écrite et les afficheurs.