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Article R6431-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6431-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.