Article R6431-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6431-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.