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Article R6431-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6431-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont pris en charge par l'Etat :



- les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ;


- les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire.