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Article R6431-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6431-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.