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Article R6431-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6431-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.


En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.