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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)


Chaque autorité réexamine au plus tous les trois ans sa procédure de recueil et de traitement des signalements, en tenant compte de son expérience et de celle des autres autorités compétentes. Elle adapte cette procédure en tant que de besoin.