Lorsqu'une autorité mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée a été saisie, le délai mentionné au 1° du III du même article est le délai du retour d'informations prévu au quatrième alinéa du III de l'article 10 du présent décret.
Lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée a été saisie, le délai mentionné au 1° du III du même article est de six mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, six mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.