I. − La procédure garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Elle interdit l'accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître en application de l'article 11 du présent décret. La procédure prévoit la transmission sans délai aux personnes mentionnées à l'article 11 des signalements reçus par d'autres membres du personnel.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Lorsqu'elles reçoivent des informations comportant des secrets d'affaires, les autorités compétentes n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et remédier à son objet.
II. − Tout signalement effectué oralement est consigné et conservé conformément aux dispositions du II de l'article 6 du présent décret.