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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte)


I. − Toute entité mentionnée à l'article 1er du présent décret peut prévoir dans sa procédure que le canal de réception des signalements mentionné au I de l'article 4 du présent décret est géré pour son compte en externe par un tiers, qui peut être une personne physique ou une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale. Dans ce cas, ce dernier respecte les dispositions du I de l'article 4 et du I de l'article 6 du présent décret.
II. − Les entités mentionnées au 3° du B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent prévoir, après décision concordante de leurs organes compétents, que le canal de réception des signalements, mentionné au I de l'article 4 du présent décret, ainsi que l'évaluation de l'exactitude des allégations formulées dans le signalement, prévue au premier alinéa du III du même article, font l'objet de ressources partagées entre elles, sans préjudice des autres obligations qui leur incombent à chacune. Le seuil de deux cent cinquante salariés s'apprécie conformément aux dispositions du I de l'article 2 du présent décret.