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Article D122-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D122-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le directeur comptable et financier tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement. Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.