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Article D122-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D122-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois. Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par le directeur comptable et financier entrant avant l'expiration du délai.