Le directeur comptable et financier peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par le directeur comptable et financier des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
La somme définitivement mise à la charge du directeur comptable et financier lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.