Le directeur comptable et financier qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du directeur comptable et financier, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.